LA DÉCLARATION DE RIO
En juin 1992, à Rio de Janeiro (Brésil), la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (connue sous le nom de « Sommet de la Terre ») a adopté une déclaration qui a fait progresser le concept des droits et des responsabilités des pays dans le domaine de l’environnement et du développement.
« La Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement » témoigne de deux grandes préoccupations : la détérioration de l’environnement, notamment de sa capacité à entretenir la vie et l’interdépendance de plus en plus manifeste entre la pauvreté, le sous-développement et la dégradation de l’environnement.
La Déclaration de Rio qui a été adoptée par le Sommet était un compromis entre la position des pays industrialisés et celle des pays en développement. À l’origine, les premiers souhaitaient que soit adoptée une brève déclaration réaffirmant la Déclaration de Stockholm (adoptée en 1972) qui soulignait la nécessité de protéger la planète. Quant aux pays en développement, ils désiraient que leurs sujets de préoccupation propres soient évoqués de manière plus détaillée, notamment que soit souligné leur droit souverain au développement, que soit reconnu que les pays industrialisés sont les principaux responsables des problèmes écologiques actuels et qu’on établisse le fait que de nouvelles ressources et techniques sont nécessaires pour permettre aux pays en développement de ne pas appliquer des modes de développement aussi polluants que ceux des pays développés.
La Déclaration de Rio n’est pas juridiquement contraignante. Toutefois, comme dans le cas des déclarations des Nations Unies sur les droits de l’Homme, les gouvernements se sentent moralement obligés d’adhérer à ses principes.
Voici son contenu :
Nations Unies |
Assemblée générale | A/CONF.151/26 (volume I) 12 août 1992 |
DÉCLARATION DE RIO SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT
La Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement,
Réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992,
Réaffirmant la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement adoptée à Stockholm le 16 juin 1972 et cherchant à en assurer le prolongement,
Dans le but d’établir un partenariat mondial sur une base nouvelle et équitable en créant des niveaux de coopération nouveaux entre les États, les secteurs-clés de la société et les peuples,
Œuvrant en vue d’accords internationaux qui respectent les intérêts de tous et protègent l’intégrité du système mondial de l’environnement et du développement,
Reconnaissant que la Terre, foyer de l’humanité, constitue un tout marqué par l’interdépendance,
Proclame ce qui suit :
PRINCIPE 1
Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature.
PRINCIPE 2
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement et de développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres États ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale.
PRINCIPE 3
Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l’environnement des générations présentes et futures.
PRINCIPE 4
Pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément.
PRINCIPE 5
Tous les États et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de l’élimination de la pauvreté, qui constitue une condition indispensable du développement durable, afin de réduire les différences de niveaux de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples du monde.
PRINCIPE 6
La situation et les besoins particuliers des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés et des pays les plus vulnérables sur le plan de l’environnement, doivent se voir accorder une priorité spéciale. Les actions internationales entreprises en matière d’environnement et de développement devraient également prendre en considération les intérêts et les besoins de tous les pays.
PRINCIPE 7
Les États doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l’intégrité de l’écosystème terrestre. Étant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l’environnement mondial, les États ont des responsabilités communes, mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l’effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l’environnement mondial et des techniques et des ressources financières dont ils disposent.
PRINCIPE 8
Afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les États devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables et promouvoir des politiques démographiques appropriées.
PRINCIPE 9
Les États devraient coopérer ou intensifier le renforcement des capacités endogènes en matière de développement durable en améliorant la compréhension scientifique par des échanges de connaissances scientifiques et techniques et en facilitant la mise au point, l’adaptation, la diffusion et le transfert de techniques, y compris de techniques nouvelles et novatrices.
PRINCIPE 10
La meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l’environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les États doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré.
PRINCIPE 11
Les États doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d’environnement. Les normes écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion de l’environnement devraient être adaptés à la situation en matière d’environnement et de développement à laquelle ils s’appliquent. Les normes appliquées par certains pays peuvent ne pas convenir à d’autres pays, en particulier à des pays en développement et leur imposer un coût économique et social injustifié.
PRINCIPE 12
Les États devraient coopérer pour promouvoir un système économique international ouvert et favorable, propre à engendrer une croissance économique et un développement durable dans tous les pays, qui permettrait de mieux lutter contre les problèmes de dégradation de l’environnement. Les mesures de politique commerciale motivées par des considérations relatives à l’environnement ne devraient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable ni une restriction déguisée aux échanges internationaux. Toute action unilatérale visant à résoudre les grands problèmes écologiques au-delà de la juridiction du pays importateur devrait être évitée. Les mesures de lutte contre les problèmes écologiques transfrontières ou mondiaux devraient, autant que possible, être fondées sur un consensus international.
PRINCIPE 13
Les États doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité de la pollution et d’autres dommages à l’environnement et l’indemnisation de leurs victimes. Ils doivent aussi coopérer diligemment et plus résolument pour développer davantage le droit international concernant la responsabilité et l’indemnisation en cas d’effets néfastes de dommages causés à l’environnement dans des zones situées au-delà des limites de leur juridiction par des activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle.
PRINCIPE 14
Les États devraient concerter efficacement leurs efforts pour décourager ou prévenir les déplacements et les transferts dans d’autres États de toutes activités et substances qui provoquent une grave détérioration de l’environnement ou dont on a constaté qu’elles étaient nocives pour la santé de l’Homme.
PRINCIPE 15
Pour protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement.
PRINCIPE 16
Les autorités nationales devraient s’efforcer de promouvoir l’internalisation des coûts de protection de l’environnement et l’utilisation d’instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c’est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l’intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l’investissement.
PRINCIPE 17
Une étude d’impact sur l’environnement, en tant qu’instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d’avoir des effets nocifs importants sur l’environnement et dépendent de la décision d’une autorité nationale compétente.
PRINCIPE 18
Les États doivent notifier immédiatement aux autres États toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d’urgence qui risque d’avoir des effets néfastes soudains sur l’environnement de ces derniers. La Communauté internationale doit faire tout son possible pour aider les États sinistrés.
PRINCIPE 19
Les États doivent prévenir suffisamment à l’avance les États susceptibles d’être affectés et leur communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets transfrontières sérieusement nocifs sur l’environnement et mener des consultations avec ces États rapidement et de bonne foi.
PRINCIPE 20
Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l’environnement et le développement. Leur pleine participation est, donc, essentielle à la réalisation d’un développement durable.
PRINCIPE 21
Il faut mobiliser la créativité, les idéaux et le courage des jeunes du monde entier afin de forger un partenariat mondial, de manière à assurer un développement durable et à garantir à chacun un avenir meilleur.
PRINCIPE 22
Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l’environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les États devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l’appui nécessaire et leur permettre de participer efficacement à la réalisation d’un développement durable.
PRINCIPE 23
L’environnement et les ressources naturelles des peuples soumis à oppression, domination et occupation doivent être protégés.
PRINCIPE 24
La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les États doivent, donc, respecter le droit international relatif à la protection de l’environnement en temps de conflit armé et participer à son développement, selon que de besoin.
PRINCIPE 25
La paix, le développement et la protection de l’environnement sont interdépendants et indissociables.
PRINCIPE 26
Les États doivent résoudre pacifiquement tous leurs différends en matière d’environnement, en employant des moyens appropriés conformément à la Charte des Nations Unies.
PRINCIPE 27
Les États et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité à l’application des principes consacrés dans la présente Déclaration et au développement du droit international dans le domaine du développement durable.